20. La présente section s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un établissement public.
Pour l’application de la présente section, un membre peut agir comme cessionnaire ou gardien provisoire à l’égard des dossiers d’un membre ou d’un thérapeute en réadaptation physique et un thérapeute en réadaptation physique peut agir comme cessionnaire ou gardien provisoire à l’égard des dossiers d’un thérapeute en réadaptation physique.
Décision 2001-03-15, a. 20.